825R2. Sous réserve de l’article 825R3, le montant visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 825 de la Loi, à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition, est le montant établi selon la formule suivante:
A - (B + C + D).
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé pour l’année à l’égard de l’assureur en vertu de l’article 825R4;
b) la lettre B représente le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé pour l’année à l’égard de l’assureur en vertu de l’article 825R5 relativement à ses biens de placement pour l’année qui sont des biens d’assurance désignés de l’assureur pour l’année;
c) la lettre C représente le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé pour l’année à l’égard de l’assureur en vertu de l’article 825R6 relativement à des biens qu’il a aliénés dans une année d’imposition pour laquelle ils étaient des biens d’assurance désignés de l’assureur;
d) la lettre D représente le montant déduit par l’assureur pour l’année à l’égard du solde de son compte d’excédent cumulatif à la fin de l’année.
a. 825R2; D. 91-94, a. 80; D. 1463-2001, a. 88; D. 134-2009, a. 1.